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A quelques jours du délai limite (fixé au 30 juin 2024 pour une grande partie des entreprises concernées), l’administration publie un questions/réponses sur la nouvelle obligation de négociation prévue à l’article L. 3346-1 du code du travail.

Les 𝗽𝗿𝗶𝗻𝗰𝗶𝗽𝗮𝘂𝘅 𝗽𝗼𝗶𝗻𝘁𝘀 𝗱’𝗮𝘁𝘁𝗲𝗻𝘁𝗶𝗼𝗻 sont :

> 𝗗𝗲́𝗳𝗶𝗻𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗱𝗲 𝗹’𝗮𝘂𝗴𝗺𝗲𝗻𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗲𝗽𝘁𝗶𝗼𝗻𝗻𝗲𝗹𝗹𝗲 𝗱𝘂 𝗯𝗲́𝗻𝗲́𝗳𝗶𝗰𝗲
– la confirmation que l’accord ne peut retenir que le bénéfice net fiscal (au sens de l’article L. 3324-1 Cdt) pour la définition du « résultat » à prendre en compte
– la confirmation qu’il est possible d’utiliser d’autres critères que ceux indiqués dans la loi pour la définition du caractère « exceptionnel »

> 𝗖𝗵𝗮𝗺𝗽 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
– si l’accord d’intéressement ou de participation en vigueur ne contient pas déjà une clause spécifique prenant en compte les bénéfices exceptionnels ou un accord de participation comportant une formule de calcul dérogatoire, l’entreprise doit engager une négociation spécifique sur ce thème (le champ d’application est donc très large),
– une entreprise qui ne dégage pas un bénéfice net fiscal suffisant pour mettre en place de la participation doit ouvrir une négociation sur ce thème si elle a plus de 50 salariés, et dispose d’un ou plusieurs délégués syndicaux

> 𝗡𝗶𝘃𝗲𝗮𝘂 𝗱𝗲 𝗻𝗲́𝗴𝗼𝗰𝗶𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻
– la négociation peut être effectuée au niveau du groupe ou infra-groupe et de l’UES si les dispositifs d’épargne salariale ont été mis en place à ces niveaux,
– l’entreprise n’a pas à déterminer le dispositif de partage de la valeur qui sera mis en place en cas de « résultat exceptionnel », elle peut renvoyer à une négociation ultérieure